I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
29. Lorsque la limitation ou la suspension temporaire du droit d’un membre de l’Ordre d’exercer des activités professionnelles doit durer pendant une période de plus d’un mois, le gardien provisoire ou le secrétaire, selon le cas, est assujetti aux obligations prévues à l’article 23.
Décision 96-12-19, a. 29.